Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 28

Créé le 1 juin 1969

Le praticien conseil en activité exerce ses fonctions dans le cadre du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.
Il a droit, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1. A un congé annuel ;
2. A des congés de maladie et à des congés de maternité.
En outre, des congés payés peuvent lui être accordés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil régional intéressé, pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels, accomplir des missions, effectuer des stages d'études et de perfectionnement, notamment en vue de la préparation d'examens professionnels.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008