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Décret n°69-344 du 11 avril 1969

Abrogé1 janvier 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,

Vu l'article 13 du code de la sécurité sociale ,

Vu le décret modifié n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret modifié n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ;

Vu la loi 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement du personnel des exploitations minières et assimilées,

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 28 février 1986

Le droit à pension de retraite peut être ouvert, dans les conditions fixées par le présent décret, sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 146 du décret susvisé du 27 novembre 1946, aux affiliés du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont titulaires soit d'une ou plusieurs rentes de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, soit d'une pension d'invalidité professionnelle attribuée en application de l'article 136 du décret du 27 novembre 1946, lorsque leurs employeurs se sont engagés envers la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à lui rembourser, pour chaque bénéficiaire et jusqu'à la date à laquelle il satisfera à la condition d'âge définie audit article 146, la totalité des arrérages de pension ainsi que les cotisations, contributions et taxes y afférentes.
Les conventions passées à cet effet avec la caisse autonome précitée déterminent les conditions minimales d'âge, de durée de services miniers ou assimilés et, pour les titulaires de rentes, de degré d'incapacité permanente exigées de demandeurs ; elles peuvent limiter les périodes pendant lesquelles les demandes sont recevables.
Ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, qui désignent les entreprises et groupes d'entreprises concernés par le présent décret et fixent les conditions d'application dans chaque cas.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 18 avril 1969

L'obtention d'une pension par application des dispositions du présent décret est exclusive de toute aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens ouvriers des entreprises ou groupes d'entreprises intéressés.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 18 avril 1969

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines liquide les pensions demandées en vertu du présent décret, compte tenu de la durée et de la nature des services effectivement accomplis et des périodes assimilées ; elle assure le service des arrérages, le paiement des cotisations, contributions et taxes ainsi que toutes opérations accessoires.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 18 avril 1969

Les titulaires de pensions obtenues dans les conditions fixées par le présent décret bénéficient de tous les avantages alloués aux mineurs retraités, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé. Toutefois, lesdites prestations ne sont retenues dans la compensation instituée par la loi du 20 mars 1951 susvisée qu'à partir de la date à laquelle chaque intéressé aurait pu obtenir la liquidation de sa pension par application de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Les dispositions de l'article 151 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont applicables aux pensions obtenues en application du présent décret.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 18 avril 1969

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'industrie, ANDRE BETTENCOURT.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du vendredi 18 avril 1969 au jeudi 31 décembre 1992

Décret n°69-344 du 11 avril 1969
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