Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 45

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 43 et du 4° de l'article 44 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 43 et 44, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

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En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mercredi 31 décembre 2014