Abrogé7 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 - art. 14
Créé le 4 mars 1969
Le comptable de l'établissement public doit ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative à l'administration des biens des incapables majeurs, assurée par le préposé de l'établissement gérant de tutelle ou éventuellement par le directeur de l'établissement.
Le comptable est seul qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des incapables majeurs.
Le comptable est seul qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des incapables majeurs.