Décret n°69-196 du 15 février 1969

Article 2

Créé le 4 mars 1969

Le comptable de l'établissement public doit ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative à l'administration des biens des incapables majeurs, assurée par le préposé de l'établissement gérant de tutelle ou éventuellement par le directeur de l'établissement.
Le comptable est seul qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des incapables majeurs.

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Abrogé depuis le lundi 7 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-663 du 4 mai 2012art. 14

En vigueur du mardi 4 mars 1969 au dimanche 6 mai 2012