Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 16

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Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 23 décembre 1982

Peuvent être promus au grade de surveillant des services d'électroradiologie, selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les manipulateurs d'électroradiologie ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Toutefois la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie institué par le décret 76-868 du 6 septembre 1976.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 décembre 1982

En vigueur du mardi 30 janvier 1968 au mercredi 22 décembre 1982