Décret n°68-960 du 11 octobre 1968

Article 45

Créé le 7 novembre 1968

Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.

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En vigueur depuis le jeudi 7 novembre 1968

Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.