Décret n°68-960 du 11 octobre 1968

Article 41

Créé le 7 novembre 1968 · En vigueur depuis le 16 novembre 2009

Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

Lorsqu'aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au dimanche 15 novembre 2009

En vigueur du jeudi 7 novembre 1968 au mercredi 24 mars 1993