Décret n°68-906 du 21 octobre 1968

Article 2-1

Créé le 27 janvier 2002 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement public au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

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En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1550 du 8 décembre 2020art. 5

La politique culturelle et la stratégie del'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement public au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

En vigueur du dimanche 27 janvier 2002 au jeudi 10 décembre 2020

Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations culturelles que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.