Décret n°68-884 du 10 octobre 1968

Article 2-2

Créé le 1 juillet 2026

La cotisation n'est due et les garanties ne courent qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.

Lorsque par suite du défaut de déclaration de début d'activité, la date de début d'affiliation mentionnée à l'article R. 643-1 est fixée tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues, mais la garantie ne court qu'à compter du premier jour du mois suivant leur versement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 14

La cotisation n'est due et les garanties ne courent qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de début ou de reprise d'activité.

Lorsque par suite du défaut de déclaration de début d'activité, la date de début d'affiliation mentionnée à l'article R. 643-1 est fixée tardivement, les cotisations arriérées exigibles et les majorations de retard sont dues, mais la garantie ne court qu'à compter du premier jour du mois suivant leur versement.