Décret n°68-827 du 20 septembre 1968

Article 27 bis

Abrogé16 avril 2000

Créé le 22 septembre 1968

(Décret n° 74-154 du 21 février 1974, art. 1er)
Les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, par les articles 23 à 26 ci-dessus, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier, en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.
Toutefois, les comptes du comptable patent sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait ainsi que les éléments constitutifs de cette gestion sont transmis à la Cour par les trésoriers-payeurs généraux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du dimanche 22 septembre 1968 au samedi 15 avril 2000

(Décret n° 74-154 du 21 février 1974, art. 1er)

Les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, par les articles 23 à 26 ci-dessus, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier, en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.

Toutefois, les comptes du comptable patent sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait ainsi que les éléments constitutifs de cette gestion sont transmis à la Cour par les trésoriers-payeurs généraux.