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Décret n°68-661 du 10 juillet 1968

Article 6

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Créé le 16 juillet 1968 · Abrogé le 20 décembre 2005

A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres du promoteur, ou si celui-ci n'a pas répondu, dans le délai d'un mois, à la mise en demeure prévue par l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation en adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la juridiction compétente.
Lorsque le droit à indemnisation est contesté par le promoteur, le juge de l'expropriation doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé définitivement sur le fond du droit.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 juillet 1968 au lundi 19 décembre 2005