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Décret n°68-661 du 10 juillet 1968

Article 5

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Créé le 16 juillet 1968 · Abrogé le 20 décembre 2005

Si le promoteur ne notifie pas ses offres, toute personne prétendant à indemnité peut le mettre en demeure d'y procéder.
Lorsque le promoteur conteste le droit à indemnisation, il notifie son refus au demandeur, auquel il appartient de se pourvoir devant qui de droit.

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 juillet 1968 au lundi 19 décembre 2005