Décret n°68-619 du 29 juin 1968

Article 1

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur du 16 mars 2006 au 2 mai 2007

Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par les dispositions du présent décret.
Il comprend les trois grades ci-après :
1° Adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le nombre maximum d'adjoints de contrôle pouvant être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe et le nombre maximum d'adjoints de contrôle principaux de 2e classe pouvant être promu au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du jeudi 16 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par les dispositions du présent décret.

Il comprend les trois grades ci-après :

1° Adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la

2° Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la

3° Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation

Le nombre maximum d'adjoints de contrôle pouvant être promus au graded'adjoint de contrôle principal de 2e classe et le nombre maximum d'adjoints de contrôle principaux de 2e classe pouvant être promu au graded'adjoint de contrôle principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif àl'avancement de grade dans lescorps des administrations de l'Etat.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au mercredi 15 mars 2006

Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.

Il comprend les trois grades ci-après :

1° Adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

2° Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

3° Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.