Décret n°68-601 du 5 juillet 1968

Article 2

Créé le 1 janvier 1968

Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968

Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.