Décret n°68-300 du 29 mars 1968

Article ANNEXE ARTICLE 15

Créé le 31 décembre 1983 · En vigueur depuis le 1 juillet 1991

Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 13, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations suivantes :
1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, 7,85 p. 100 du traitement de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés ;
2° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, 7,85 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet ;
3° Pour les autres rappels, 15,70 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet.
Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 16 ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au dimanche 30 juin 1991

En vigueur du jeudi 2 juillet 1987 au vendredi 30 décembre 1988

Déplacé le jeudi 2 juillet 1987

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au mercredi 1 juillet 1987