Abrogé4 juillet 1971
Abrogé par Décret 71-524 1971-07-01 art. 26 JORF 4 juillet 1971
Créé le 28 mars 1968
Lorsque la souscription de parts de sociétés civiles est proposée dans les conditions des articles 6, 7 et 8, toute personne a, à toute époque, le droit d'obtenir, au siège social de la société, la délivrance d'une copie certifiée conforme de ses statuts en vigueur au jour de la demande.
Le paiement d'une somme supérieure à 2 F ne peut être exigé pour cette délivrance.
Le paiement d'une somme supérieure à 2 F ne peut être exigé pour cette délivrance.