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Décret n°68-259 du 15 mars 1968

Article 9

Créé le 28 mars 1968

Lorsque la souscription de parts de sociétés civiles est proposée dans les conditions des articles 6, 7 et 8, toute personne a, à toute époque, le droit d'obtenir, au siège social de la société, la délivrance d'une copie certifiée conforme de ses statuts en vigueur au jour de la demande.
Le paiement d'une somme supérieure à 2 F ne peut être exigé pour cette délivrance.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 mars 1968 au samedi 3 juillet 1971