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Décret n°68-259 du 15 mars 1968

Article 8

Créé le 28 mars 1968

Toute propagande ou publicité visée à l'article précédent doit reproduire les énonciations de la notice insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires et des insertions modificatives éventuelles, ou au moins un extrait de cette notice tenu à jour et contenant les indications des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11° et 12° prévus à l'article précédent ainsi que les références aux numéros des bulletins des annonces légales obligatoires où les publications ont été faites.
La même propagande ou publicité doit également indiquer le montant du capital social au dernier jour du mois précédent.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 mars 1968 au samedi 3 juillet 1971