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Décret n°68-259 du 15 mars 1968

Article 4

Créé le 28 mars 1968

Toute propagande ou publicité tendant à offrir ou à rechercher des prêts d'argent, à quelque titre que ce soit, doit faire apparaître les nom, prénoms et adresse de la personne dont la proposition émane ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale accompagnée, le cas échéant, du nom commercial utilisé, et l'adresse de son siège social.
Lorsque l'annonceur est un intermédiaire, la publicité doit soit indiquer la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des organismes ou entreprises au nom desquels il intervient, soit préciser qu'il agit pour le compte de particuliers.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 mars 1968 au mercredi 24 août 2005