Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 28 mars 1968
Toute propagande ou publicité tendant à offrir ou à rechercher des prêts d'argent, à quelque titre que ce soit, doit faire apparaître les nom, prénoms et adresse de la personne dont la proposition émane ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale accompagnée, le cas échéant, du nom commercial utilisé, et l'adresse de son siège social.
Lorsque l'annonceur est un intermédiaire, la publicité doit soit indiquer la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des organismes ou entreprises au nom desquels il intervient, soit préciser qu'il agit pour le compte de particuliers.
Lorsque l'annonceur est un intermédiaire, la publicité doit soit indiquer la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des organismes ou entreprises au nom desquels il intervient, soit préciser qu'il agit pour le compte de particuliers.