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Décret n°68-259 du 15 mars 1968

Article 10

Créé le 28 mars 1968

Il ne peut être fait état, dans toute publicité ou propagande visée aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, d'une indexation au bénéfice de personnes appelées à réaliser un placement en parts de société civile que si les revenus de la société sont eux-mêmes indexés en vertu d'un contrat assorti d'une clause d'échelle mobile, déjà conclu par elle.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 mars 1968 au samedi 3 juillet 1971