Décret n°68-253 du 19 mars 1968

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 21 mars 1968

La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au 2e alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 .
Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 29 décembre 1984 au 20 décembre 1985

En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :
R = K (A + 1,3 B), où K est l'unité de base exprimée en francs ;
A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 74
Article 75