Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 71

Créé le 21 mars 1968

Les agents chargés de missions par la caisse nationale auprès des caisses mutuelles régionales peuvent exercer un contrôle sur le fonctionnement administratif et financier des caisses, dans la limite de la mission qui leur a été confiée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985