Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 67

Créé le 21 mars 1968

Pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés audit article.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 20 décembre 1985