Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 39

Créé le 16 février 1978

Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par les débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins que s'il fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

cite

 Décret 58-253 1958-03-19 ART. 38

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 20 décembre 1985