Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 37

Créé le 16 février 1978 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.

Effets de cet article

cite

 Décret 58-253 1958-03-19 ART. 36

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 12 avril 1985