Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 26

Créé le 16 février 1978 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 12 avril 1985