Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 24

Créé le 16 février 1978

L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 20 décembre 1985