Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 22 ter

Créé le 13 avril 1985

Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article 22 bis ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985