Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 21

Créé le 16 février 1978

Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 février 1978 au vendredi 20 décembre 1985