Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 16

Créé le 13 avril 1985

Dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985