Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 15

Créé le 13 avril 1985

Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale intéressée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985