Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 11

Créé le 13 avril 1985

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :
1° Immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2° Notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à ^tre affilié, ou sa demande de rejet au seul intéressé.
En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques , ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985