Décret n°68-23 du 3 janvier 1968

Article 7

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 12 janvier 1968 · En vigueur du 3 février 1990 au 22 novembre 2003

Le personnel des services de la commission est composé d'agents contractuels travaillant à temps plein ou partiel, dont certains, appartenant aux cadres de la fonction publique, peuvent être détachés auprès de la commission.
Le régime de ces personnels est fixé par une décision du président, prise le collège entendu.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du samedi 3 février 1990 au samedi 22 novembre 2003

En vigueur du vendredi 12 janvier 1968 au vendredi 2 février 1990