Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 23

Créé le 4 février 1968 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 6 octobre 2023

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-921 du 5 octobre 2023art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 6 octobre 2023

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment

Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal judiciairedu lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au mardi 31 décembre 2019

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.