Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 21

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Créé le 4 février 1968 · Abrogé le 7 octobre 2023

L'acquéreur d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d'avocat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 6 octobre 2023

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 19

En résumé. Le texte remplace la mention d'un avoué par celle d'un avocat pour la notification aux créanciers.

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au samedi 5 mai 2012