Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 18

Créé le 4 février 1968

Mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription au registre prévu à l'article 15, ainsi que l'expédition du titre s'il est authentique.
Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

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En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 11 mai 2017