Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Article 15

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Créé le 4 février 1968 · Abrogé le 12 mai 2017

L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 11 mai 2017