Décret n°67-967 du 27 octobre 1967

Chapitre IV : Privilèges sur les navires

Abrogé30 décembre 2016

Créé le 4 février 1968

Les délais prévus à l'article 39 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments courent :
1° Pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;
2° Pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;
3° Pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;
4° Pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou autres créances visées au 6° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, à partir de la naissance de la créance.

Créé le 4 février 1968

La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article précédent, par la demande d'avances ou d'acomptes.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

En vigueur du dimanche 4 février 1968 au jeudi 29 décembre 2016

Chapitre IV : Privilèges sur les navires
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Article 11
Article 12