Décret n°67-956 du 27 octobre 1967

Article 3

Créé le 29 octobre 1967

Les affiliés visés par les arrêtés prévus ci-dessus obtiennent, sur leur demande, la jouissance immédiate de la pension de retraite correspondant à la durée et à la nature de leurs services dans les mines.
L'obtention de cette pension est exclusive de toute autre aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens personnels des entreprises ou groupes d'entreprises intéressés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 octobre 1967 au mardi 7 septembre 1993