Décret n°67-91 du 20 janvier 1967

Article 15

Créé le 1 juillet 1973 · En vigueur du 14 juin 2010 au 31 décembre 2015

Les géomètres sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Ceux qui sont promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 9

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-646 du 11 juin 2010art. 13

Les géomètres sont nommés

à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenudans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui sontpromus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conserventleur ancienneté d'échelondans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant del'avancement au dernieréchelon.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1973 au dimanche 13 juin 2010

Les géomètres sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement.

Les nominations sont faites à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les techniciens géomètres promus alors qu'ils avaient atteint le dixième échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.