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Décret n°67-743 du 30 août 1967

Article 7

Créé le 2 septembre 1967 · En vigueur du 22 juin 2001 au 26 mai 2003

La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 26 mai 2003

La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

En vigueur du samedi 2 septembre 1967 au jeudi 21 juin 2001

La décision du ministre est notifiée à l'intéressé.