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Décret n°67-743 du 30 août 1967

Article 6

Créé le 2 septembre 1967

Les procès-verbaux des expériences sont adressés au président de la section compétente du conseil supérieur d'hygiène publique de France et ils sont communiqués aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.
Après l'expiration de ce délai, la section émet son avis. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre des affaires sociales, qui statue.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 2 septembre 1967 au lundi 26 mai 2003

Les procès-verbaux des expériences sont adressés au président de la section compétente du conseil supérieur d'hygiène publique de France et ils sont communiqués aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.

Après l'expiration de ce délai, la section émet son avis. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre des affaires sociales, qui statue.