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Décret n°67-743 du 30 août 1967

Article 2

Créé le 2 septembre 1967

Aucun procédé, produit ou appareil ne peut être employé pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire avant d'avoir été agréé par le ministre des affaires sociales après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les appareils d'un type agréé doivent porter une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.
Ils ne peuvent être mis en service qu'après délivrance par le préfet d'un procès-verbal de conformité pris après avis du médecin inspecteur départemental de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 2 septembre 1967 au lundi 26 mai 2003

Aucun procédé, produit ou appareil ne peut être employé pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire avant d'avoir été agréé par le ministre des affaires sociales après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Les appareils d'un type agréé doivent porter une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.

Ils ne peuvent être mis en service qu'après délivrance par le préfet d'un procès-verbal de conformité pris après avis du médecin inspecteur départemental de la santé.