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Décret n°67-451 du 7 juin 1967

Article 2

Créé le 16 décembre 1967

La pêche est interdite aux navires étrangers dans une zone de 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, dont le tracé est déterminé par décret.
Cette zone ne comprendra aucune partie de la mer située au-delà d'une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches de la laisse de basse mer des côtes françaises et de celle des côtes des pays étrangers qui font face aux côtes françaises ou qui leur sont limitrophes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 16 décembre 1967 au mercredi 31 décembre 2014