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Décret n°67-295 du 31 mars 1967

Article 8

Créé le 4 avril 1967 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 29 décembre 2009

Les agents des services vétérinaires chargés des inspections et surveillances prévues à l'article L. 231-1 du code rural ont libre accès de jour et de nuit dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ; de jour, dans les lieux où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-5 du code rural.
Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de laisser visiter le chargement de son véhicule, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 3

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 29 décembre 2009

Les agents des services vétérinaires chargés des inspections et surveillances prévues à l'article L. 231-1du code rural ont libre accès de jour et de nuit dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ; de jour, dans les lieux où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-5du code rural.

Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales

En vigueur du mardi 4 avril 1967 au mercredi 20 septembre 2000

Les agents des services vétérinaires chargés des inspections et surveillances prévues à l'article 258 du code rural ont libre accès de jour et de nuit dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ; de jour, dans les lieux où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article 262 du code rural.

Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de laisser visiter le chargement de son véhicule, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.