Décret n°67-251 du 17 mars 1967

Article 7

Créé le 25 septembre 1967

Chaque colis de volailles détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu doit être constitué de sujets de même type, même présentation, même classe et même mode de conservation.
En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :
Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;
Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.
Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.

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Abrogé depuis le vendredi 4 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 2

En vigueur du lundi 25 septembre 1967 au jeudi 3 septembre 2009

Chaque colis de volailles détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu doit être constitué de sujets de même type, même présentation, même classe et même mode de conservation.

En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :

Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;

Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.

Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.