Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Créé le 25 septembre 1967
En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :
Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;
Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.
Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.