Décret n°67-251 du 17 mars 1967

Article 10

Créé le 25 septembre 1967

A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :
  • Type ;
  • Présentation ;
  • Classe ;
  • Mode de conservation ;
  • Calibre de poids ou poids net ;

L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 2

En vigueur du lundi 25 septembre 1967 au jeudi 3 septembre 2009

A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :

Type ;

Présentation ;

Classe ;

Mode de conservation ;

Calibre de poids ou poids net ;

L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.