Abrogé4 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Créé le 25 septembre 1967
A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :
L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.
- Type ;
- Présentation ;
- Classe ;
- Mode de conservation ;
- Calibre de poids ou poids net ;
L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.