Décret n°67-170 du 6 mars 1967

Article 8

Créé le 8 mars 1967

Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Elle est calculée en appliquant à la dépense de base théorique ou subventionnable un taux uniforme de 80 p. 100 sans que son montant puisse être supérieur à la dépense réelle.

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En vigueur depuis le mercredi 8 mars 1967