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Décret n°67-1255 du 31 décembre 1967

Chapitre IV : Voies de recours

Abrogé1 janvier 1986
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Créé le 1 janvier 1968 · Abrogé le 1 janvier 1986

Dans les trois jours de l'arrêt de la cour d'appel, le greffier de cette cour en adresse un extrait au greffier du tribunal compétent qui procède, s'il y a lieu, à la notification prévue à l'article 11 et à la publicité prescrite, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 13.

Créé le 1 janvier 1968 · Abrogé le 1 janvier 1986

Pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, la décision du juge-commissaire est déposée au greffe le jour où elle a été rendue. Elle est notifiée aussitôt au débiteur par lettre recommandée ainsi qu'à toute personne qui, antérieurement à la décision, en a fait la demande en consignant les frais.
L'opposition est faite par déclaration au greffe ; le greffier convoque, par lettre recommandée, l'opposant à la plus prochaine audience en chambre du conseil.

Créé le 11 avril 1982 · Abrogé le 1 janvier 1986

L'appel du procureur de la République contre les jugements visés à l'alinéa 2 de l'article 44 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 est formé dans les huit jours à compter du prononcé du jugement par une déclaration d'appel remise ou adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel. Le procureur de la République est avisé immédiatement des décisions rendues.
Le secrétaire-greffier de la cour d'appel notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties les arrêts rendus avec la référence à l'alinéa 1 de l'article 44 de l'ordonnance susvisée.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1986

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au mardi 31 décembre 1985

Chapitre IV : Voies de recours
Article 21
Article 22
Article 22-1