Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967

Article 7

Créé le 17 décembre 1967

Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, soit des livres III, VII et VIII du même code, soit des chapitres II, III-1 et IV du titre II du livre VII du Code rural, son activité principale est déterminée comme suit :
1° Si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel.
2° Si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1024 A 1059, 1106-1 A 1106-16 bis, 1107 A 1142 Code de la sécurité sociale L240 A L413, L614 A L683-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 17 décembre 1967 au vendredi 20 décembre 1985