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Décret n°67-1055 du 30 novembre 1967

Titre III : Modalités d'accès aux corps spéciaux des alcools

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 20 mars 1999

L'accès au corps des chefs de section des alcools est ouvert :
a) Par la voie du détachement, à niveau de grade égal, à des fonctionnaires de la catégorie A des administrations de l'Etat ;
b) Au grade de chef de section, dans la limite de sept emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de la catégorie B comptant en cette qualité dix années au moins de services effectifs dans le service des alcools.
Les fonctionnaires de la catégorie A détachés dans le corps des chefs de section des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Cette titularisation est prononcée au grade et à l'échelon auxquels les intéressés sont parvenus.
Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade de chef de section des alcools à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1995

L'accès au corps (les contrôleurs des alcools est ouvert :
a) Par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, à des fonctionnaires de la catégorie B des administrations de l'Etat ;
b) Dans la limite de douze emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de la catégorie C comptant en cette qualité six années au moins de services effectifs dans le service des alcools.
Les fonctionnaires de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade de contrôleur ou de contrôleur de classe spéciale auquel les intéressés sont parvenus.
Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade de contrôleur dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 16 mars 2006 au 2 mai 2007

L'accès au corps des agents de constatation des alcools est ouvert :
a) Par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, à des fonctionnaires de la catégorie C des administrations de l'Etat ;
b) Dans la limite de quatorze emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de catégorie C comptant en leur qualité quatre années au moins de services effectifs dans le service des alcools.
Les fonctionnaires de la catégorie C détachés dans le corps des agents de constatation des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade d'agent de constatation auquel les intéressés sont parvenus.
Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade d'agent de constatation dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 3 décembre 1967

L'accès aux corps d'agents de bureau et d'agents de service des alcools a lieu par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, de fonctionnaires de la catégorie D des administrations de l'Etat.
Les intéressés peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ces corps.
Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade d'agent de bureau ou d'agent de service auquel ils sont parvenus.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 3 décembre 1967 au mercredi 2 mai 2007

Titre III : Modalités d'accès aux corps spéciaux des alcools
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Article 9
Article 10